Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/11/1990 au 04/07/1999En vigueur du 22 novembre 1990 au 04 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R163-5

Version en vigueur du 22/11/1990 au 04/07/1999Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 04 juillet 1999

Modifié par Décret n°90-1034 du 21 novembre 1990 - art. 3 () JORF 22 novembre 1990

Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4 ou les médicaments dont il est constaté une prescription fréquente hors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription, à la suite d'actions publicitaires et de promotion.

Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique est requis.