Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1994 au 29/05/1996En vigueur du 27 juillet 1994 au 29 mai 1996

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Article L644-1

Version en vigueur du 27/07/1994 au 29/05/1996Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 29 mai 1996

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 41 (V) JORF 27 juillet 1994

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.