Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/01/1994 au 31/07/1998En vigueur du 19 janvier 1994 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L821-6

Version en vigueur du 19/01/1994 au 31/07/1998Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 31 juillet 1998

Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 60 () JORF 19 janvier 1994

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.

La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.

L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.