Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1995

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Article D412-41

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1995

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à la caisse primaire d'assurance maladie après déduction d'une fraction déterminée par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.

La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur à l'administration pénitentiaire. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé, le cas échéant, par catégorie de risques.

Les taux de cotisation correspondent à ceux déterminés en application des dispositions réglementaires applicables pour les salariés libres exerçant les mêmes activités, sans qu'il soit tenu compte du nombre de détenus occupés par l'entreprise concessionnaire.

Toutefois, lorsque l'activité exercée par les détenus ne figure pas aux tarifs fixés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le taux de la cotisation d'accident du travail est déterminé par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.