Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/09/1994 au 18/02/1995En vigueur du 02 septembre 1994 au 18 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R532-2

Version en vigueur du 02/09/1994 au 18/02/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 18 février 1995

Modifié par Décret n°94-755 du 1 septembre 1994 - art. 3 () JORF 2 septembre 1994

L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans :

1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;

2° Dans la période de dix ans qui précède :

a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;

b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.

En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.

Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.