Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2000En vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R161-4

Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2000

Modifié par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.