Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1987 au 28/02/1995En vigueur du 01 octobre 1987 au 28 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R224-1

Version en vigueur du 01/10/1987 au 28/02/1995Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 28 février 1995

Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 7 JORF 1er octobre 1987

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.

Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans les cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.