Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 25/04/1996En vigueur du 21 décembre 1985 au 25 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/04/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 avril 1996

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1°) les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ;

2°) les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement.