Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/07/1989 au 15/04/1996En vigueur du 16 juillet 1989 au 15 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R163-1

Version en vigueur du 16/07/1989 au 15/04/1996Version en vigueur du 16 juillet 1989 au 15 avril 1996

Modifié par Décret 89-496 1989-07-12 art. 1 JORF 16 juillet 1989

Les médicaments officinaux mentionnés à l'article L. 569 du code de la santé publique ou portés au formulaire national prévu à l'article R. 5006 du même code et les préparations magistrales, délivrés sur prescription médicale, ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après :

a) Médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

b) Préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées par l'arrêté mentionné au a ;

c) Préparations magistrales mettant en oeuvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en oeuvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau ;

d) Médicaments officinaux et préparations magistrales susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées et dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les arrêtés ci-dessus mentionnés sont pris après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale.



NOTA : Conseil d'Etat n° 110464 1996-04-15 : par décision du 15 avril 1996 le conseil d'Etat a annulé le décret 89-496 du 12 juillet 1989.