Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/02/2014En vigueur depuis le 22 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D461-23

Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/01/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 janvier 1995

Modifié par Décret n°93-644 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n° 25 et n° 44 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.

Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.



*Nota - Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse;