Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/1988 au 25/05/1996En vigueur du 07 mai 1988 au 25 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D461-13

Version en vigueur du 07/05/1988 au 25/05/1996Version en vigueur du 07 mai 1988 au 25 mai 1996

Création Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans.

Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n°s 25, 30 ou 44, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée.