Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019En vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D623-27

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/06/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 1996

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée.

D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 623-14 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.