Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/1988 au 10/01/1995En vigueur du 07 mai 1988 au 10 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D461-22

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.