Code de la sécurité sociale

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Article D461-7

Version en vigueur du 07/05/1988 au 10/01/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 10 janvier 1995

Création Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude et confirmée par le médecin agréé ou le collège, dans les conditions prévues à l'article D. 461-10, de la première constatation par un médecin de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 Cette constatation est appuyée par une radiographie pulmonaire et tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.