Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/1990 au 07/02/1996En vigueur du 01 décembre 1990 au 07 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-59

Version en vigueur du 01/12/1990 au 07/02/1996Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 07 février 1996

Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 24 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 243-8 tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunérations, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.

Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans les quinze jours . Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.

A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.