Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/12/1985 au 01/01/2018En vigueur du 15 décembre 1985 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-34

Version en vigueur du 30/11/1990 au 01/11/1997Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 01 novembre 1997

Modifié par Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 2 () JORF 30 novembre 1990

Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.