Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-5

Version en vigueur du 23/07/1993 au 05/02/1995Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 05 février 1995

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 9 () JORF 23 juillet 1993

La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.