Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1991 au 08/02/1995En vigueur du 01 janvier 1991 au 08 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article D757-4

Version en vigueur du 01/01/1991 au 08/02/1995Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 08 février 1995

Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 4 () JORF 1er janvier 1991

Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé .