Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/1992 au 01/01/2000En vigueur du 08 juillet 1992 au 01 janvier 2000

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Article R381-95-9

Version en vigueur du 08/07/1992 au 01/01/2000Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 01 janvier 2000

Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.

Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.

La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.