Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1986 au 29/04/1999En vigueur du 01 octobre 1986 au 29 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R434-37

Version en vigueur du 01/10/1986 au 29/04/1999Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 29 avril 1999

Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 10 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .

Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66,66 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.

Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.