Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/03/1986 au 04/06/1999En vigueur du 20 mars 1986 au 04 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R143-8

Version en vigueur du 20/03/1986 au 04/06/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 04 juin 1999

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 16 JORF 20 mars 1986

Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres de la commission régionale au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.

Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.