Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 22/06/2001En vigueur du 21 décembre 1985 au 22 juin 2001

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Article R351-31

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/06/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 juin 2001

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :

1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-32, R. 815-33 et R. 815-40.

Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.