Code électoral

En vigueur du 22/04/2009 au 12/12/2011En vigueur du 22 avril 2009 au 12 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R204

Version en vigueur du 22/04/2009 au 12/12/2011Version en vigueur du 22 avril 2009 au 12 décembre 2011

Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 9 (V)

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 :

1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : Le 2° de l'article R. 204 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009.