Code électoral

En vigueur du 09/12/2003 au 22/03/2015En vigueur du 09 décembre 2003 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article L205

Version en vigueur du 09/12/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 décembre 2003 au 22 mars 2015

Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 18 () JORF 9 décembre 2003

Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.