Code électoral

En vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015En vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R55

Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.

Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.

Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30.

Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.