Code électoral

En vigueur du 28/02/2004 au 01/01/2016En vigueur du 28 février 2004 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article R222

Version en vigueur du 28/02/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 février 2004 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2004-191 du 27 février 2004 - art. 2 () JORF 28 février 2004

La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 11 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 18 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 21 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 22 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.