Code électoral

En vigueur du 12/04/2003 au 01/12/2015En vigueur du 12 avril 2003 au 01 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article L338-1

Version en vigueur du 12/04/2003 au 01/12/2015Version en vigueur du 12 avril 2003 au 01 décembre 2015

Création Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 3 () JORF 12 avril 2003

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.

Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles.