Code électoral

En vigueur du 28/02/2002 au 30/05/2019En vigueur du 28 février 2002 au 30 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article L46-2

Version en vigueur du 28/02/2002 au 30/05/2019Version en vigueur du 28 février 2002 au 30 mai 2019

Abrogé par LOI n°2014-126 du 14 février 2014 - art. 3
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 63 ()

Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.