Code électoral

En vigueur du 22/04/2009 au 23/03/2014En vigueur du 22 avril 2009 au 23 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R66-2

Version en vigueur du 22/04/2009 au 23/03/2014Version en vigueur du 22 avril 2009 au 23 mars 2014

Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 4

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;

2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;

3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.


Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.