Code électoral

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article R15-2

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.