Code électoral

En vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015En vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article R112

Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.