Code électoral

En vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article D305

Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.