Code électoral

En vigueur du 15/01/2009 au 04/12/2019En vigueur du 15 janvier 2009 au 04 décembre 2019

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Article L567-4

Version en vigueur du 15/01/2009 au 04/12/2019Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 04 décembre 2019

Création LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 1 (V)

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.

Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.

Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.