Code électoral

En vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011En vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article R289

Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.