Code électoral

En vigueur du 09/12/2003 au 19/05/2013En vigueur du 09 décembre 2003 au 19 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article L341

Version en vigueur du 09/12/2003 au 19/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 2003 au 19 mai 2013

Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 29 () JORF 9 décembre 2003

Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.