Code électoral

En vigueur du 09/12/2007 au 04/08/2011En vigueur du 09 décembre 2007 au 04 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article L415-2

Version en vigueur du 09/12/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 04 août 2011

Créé par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception de celle des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.