Code électoral

En vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015En vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

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Article R110

Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

Création Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.