Code électoral

En vigueur du 12/03/1988 au 11/05/1990En vigueur du 12 mars 1988 au 11 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article LO179-1

Version en vigueur du 12/03/1988 au 11/05/1990Version en vigueur du 12 mars 1988 au 11 mai 1990

Abrogé par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 10 () JORF 11 mai 1990
Création Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 10 () JORF 12 mars 1988

Dans les trente jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour dépose à la préfecture le compte de sa campagne prévu à l'article L.O. 163-1, présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui ou par son mandataire.

Les comptes de campagne des candidats proclamés élus et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale.

Les comptes de campagne sont communiqués, sur leur demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judiciaires. "