Code électoral

En vigueur depuis le 25/02/2008En vigueur depuis le 25 février 2008

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Article R323

Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Créé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.