Code électoral

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article R15-5

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.