Code électoral

En vigueur du 31/10/2007 au 31/03/2011En vigueur du 31 octobre 2007 au 31 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L340

Version en vigueur du 31/10/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 31 mars 2011

Modifié par Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 31 octobre 2007

Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.