Code électoral

En vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article D340

Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.