Code électoral

En vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014En vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article R143

Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.

Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.


Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.