Code électoral

En vigueur du 22/02/2007 au 20/04/2011En vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article LO181

Version en vigueur du 22/02/2007 au 20/04/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011

Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007

Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.

Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.