Code électoral

En vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011En vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article R291

Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.