Code électoral

En vigueur du 28/11/2007 au 01/01/2019En vigueur du 28 novembre 2007 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article R13

Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.