Code électoral

En vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014En vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.


Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.