Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités. Il s'applique également aux apprentis.
VersionsLiens relatifs
I.-Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : “ titre emploi simplifié agricole ” proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
II.-Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code.
Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
IV.-Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.VersionsLiens relatifs
Tout employeur, à l'exception des entreprises mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du présent article pour l'emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle L712-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 37Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.VersionsLiens relatifsLe recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'employeur :
1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;
2° De souscrire la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d'établir les formalités et les déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue.
VersionsLiens relatifsA partir des informations recueillies auprès de l'employeur, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à ce dernier, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsL'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code ;
5° La tenue du registre mentionné à l'article L. 1221-13 du même code ;
6° La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsL'employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLa date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2017 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
Versions
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ;
2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs.
VersionsLiens relatifsLe code du travail s'applique aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
VersionsLiens relatifsArticle L713-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 20Des décrets fixent les modalités d'application de l'article L. 713-2 pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de travail perdues.
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article R. 2272-10 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
En l'absence des décrets sus-indiqués, les modalités d'application de l'article L. 713-2 peuvent être fixées par convention ou accord collectif étendus.
VersionsLiens relatifsArticle L713-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire :
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
4° Pour cause de fête locale ou coutumière.
VersionsLiens relatifsArticle L713-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 53 () JORF 31 décembre 2006I. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5.
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
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Article L713-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 9 () JORF 26 juin 2004Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
II. - Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Dans les entreprises et exploitations agricoles dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes.
VersionsLiens relatifsArticle L713-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 713-9, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au I de l'article L. 713-6, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
VersionsLiens relatifsArticle L713-8 (abrogé)
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se repète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculées sur la durée du cycle de travail.
VersionsLiens relatifsArticle L713-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 53 () JORF 24 février 2005Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article L. 713-6 ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.
Dans les entreprises de plus de vingt salariés, la durée de ce repos compensateur obligatoire est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures.
Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 713-11 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le repos prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article et au premier alinéa de l'article L. 713-10 peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
1° Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
2° Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
3° Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité prévue ci-dessus a le caractère de salaire.
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1.
Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.
VersionsLiens relatifsArticle L713-10 (abrogé)
La durée du repos compensateur peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante et une heures pendant une période de douze mois consécutifs :
1° Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 ;
2° Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui ont une activité de production agricole ;
3° En ce qui concerne les salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° En ce qui concerne les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20.
Le mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.
VersionsLiens relatifsArticle L713-11 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 713-14. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
VersionsLiens relatifsArticle L713-11-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 28 () JORF 6 janvier 2006Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 713-11.
La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en terme de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L. 713-6.
Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 713-9 et L. 713-12 ne sont pas applicables.
Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au premier alinéa de l'article L. 713-13.
VersionsLiens relatifsArticle L713-12 (abrogé)
Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 713-11 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsI.-Par dérogation à l' article L. 3121-22 du code du travail , pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l' article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
II.-Pour l'application de l'article L. 3121-34 du même code, les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7 dudit code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole.VersionsLiens relatifs
Article L713-14 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
VersionsLiens relatifsArticle L713-15 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004Les conventions ou accords définis par l'article L. 713-14 doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2 et le premier alinéa de l'article L. 713-13.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 713-6 et L. 713-9 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 713-11.
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
VersionsLiens relatifsArticle L713-16 (abrogé)
Les conventions et accords définis par l'article L. 713-14 doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail est rompu au cours de cette même période.
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord.
Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
VersionsLiens relatifsArticle L713-17 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement mentionnés aux articles L. 713-8 et L. 713-14 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
VersionsLiens relatifsArticle L713-18 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 :
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
VersionsLiens relatifs
Article L713-19 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21Le code du travail s'applique aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
VersionsLiens relatifsEn cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables aux chefs d'établissements employant des salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code.
VersionsLiens relatifs
I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail.
II.-Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande à l'autorité administrative compétente.
III.-Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux 1° et 2° du II dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
IV.-En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
1° Pour des raisons techniques ;
2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
V.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
VI.-Les dérogations aux dispositions du I ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsUne convention d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
La convention prévue au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
A défaut de convention, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée après avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 711-1.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs
Article L714-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
VersionsLiens relatifsArticle L714-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
Versions
Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Article L714-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Création Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 8 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Pour l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, la référence à l'article L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos compensateur obligatoire, est remplacée par la référence à l'article L. 713-9 du présent code.
VersionsLiens relatifs
Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 et L. 4153-5, L. 3162-1 et L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-2, L. 3163-1, L. 3164-1 et L. 3163-3 du code du travail sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 713-1. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.
Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, art. 29 III : date d'effet du présent article au 1er janvier 2007.VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;
e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2.
Cette cotisation est recouvrée sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
VersionsLiens relatifsLe montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.
VersionsLiens relatifsLes agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par le code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
I. - Sans préjudice du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
II. - Pour le renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude mentionné au II de l'article L. 4624-2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d'un protocole écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 4622-8 et L. 4623-9 du code du travail. Lorsque l'infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l'une des mesures prévues à l'article L. 4624-3 du même code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu'il réalise tous les actes de l'examen médical d'aptitude.
III. - L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article
IV. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsDes décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que le cas échéant, les modalités d'application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l'article L. 4644-1 du code du travail. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail.
Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code.
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
VersionsLiens relatifsLe conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :
-le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;
-le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ;
-le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;
-le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l'offre de services complémentaires mentionnée à l'article L. 717-3-1.
Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.
Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Par exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du présent code. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de santé au travail.
L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de santé au travail.
VersionsLiens relatifsI.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail. Celui-ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l'article L. 4641-2-1 du même code.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l'article L. 4622-9-1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.
II.-Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification prévu à l'article L. 4622-9-3 du code du travail, adaptés aux modalités d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du même code.Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 612-1 du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :
1° L'agrément des organismes chargés du service de santé au travail agricole ;
2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;
3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsPour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L. 717-3 ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L. 717-1.
Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail.
En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 du même code.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité social et économique. Elles apportent également leur contribution à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.
Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret.
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie .
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.
Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa.
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- Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail coopèrent afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. Les donneurs d'ordre concourent à la mise en œuvre de ces mesures.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette coopération.VersionsLiens relatifs
Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, au bénéfice des salariés et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, interdépartemental ou régional détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des dispositions concernant :
1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;
3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;
4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.
Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.
Le comité exerce les attributions dévolues aux comités sociaux et économiques par les articles L. 2312-78 à L. 2312-84 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.
Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
VersionsLiens relatifs
Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du code du travail une contribution calculée en pourcentage de l'assiette déterminée à l'article L. 731-15 du présent code ou de l'assiette forfaitaire déterminée à l'article L. 731-16 du présent code. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 %, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du présent code, dans des conditions fixées par décret.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 qui n'ont pas atteint l'âge déterminé à l'article L. 732-18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. Ces personnes bénéficient de la formation professionnelle continue.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles, la périodicité et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23.
Les caisses centrales de mutualité sociale agricole reversent les contributions recouvrées à France compétences, qui procède à la répartition et à l'affectation des fonds conformément à l'article L. 6123-5 du code du travail :
1° A un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 du même code, pour le financement du compte personnel de formation des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ;
3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture.
Pour l'application du présent article dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 781-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 60
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7, L. 6122-1 à L. 6122-4, L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du travail, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
Indépendamment des sanctions prévues en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du travail, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés.
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.
VersionsLiens relatifsLes actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à l'article L. 330-1 entrent dans le champ d'application de l'article L. 6313-1 du code du travail.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue ou de demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles au financement du fonds de formation des non-salariés agricoles.
VersionsLiens relatifs
Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux.
Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du code du travail.
Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat.
Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs
Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat vendanges a une durée maximale d'un mois. Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges.
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
VersionsInformations pratiquesLe salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.
Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.
Les dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
Versions
Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les conditions prévues à l'article L. 2522-1 du code du travail devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues à l'article L. 2522-7 du même code.
VersionsLiens relatifs
Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 du présent code doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise et son adresse.
VersionsLiens relatifsArticle L718-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Les infractions à l'article L. 718-9 sont punies des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail.
VersionsLiens relatifs
Article L719-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
VersionsLiens relatifsArticle L719-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Les inspecteurs du travail chargés du contrôle des professions agricoles veillent à l'application à ces professions des dispositions du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui leur sont applicables.
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du code du travail, qui concernent les professions agricoles.
Ils constatent les infractions à ces dispositions, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
Ils constatent également les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.
VersionsLiens relatifsArticle L719-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 11
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Les dispositions des articles L. 4721-4 à L. 4721-6, L. 4723-1, L. 8112-5, L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4, L. 8113-5, L. 8113-7 et L. 8113-11 du code du travail sont applicables aux contrôleurs du travail placés sous l'autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 719-2 du présent code.
VersionsLiens relatifsLa procédure de référé prévue à l'article L. 4732-1 du code du travail peut être mise en oeuvre pour l'application des articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code.
VersionsLiens relatifsLes infractions à l'article L. 717-7 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle L719-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 11
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Sur un chantier d'exploitation de bois, les dispositions relatives aux arrêts temporaires de travaux ou d'activités prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4731-4 du code du travail s'appliquent lorsqu'il est constaté qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 4131-1 du même code, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction aux dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L719-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 11
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Est passible des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail l'employeur qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail par application de l'article L. 719-6.
VersionsLiens relatifsSont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.
Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l'article L. 717-10.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux règles de santé et de sécurité prévues aux articles L. 717-9 et L. 717-10 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.
VersionsLiens relatifsL'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :
1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées à l'article L. 713-13 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l'hébergement.
Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.
VersionsLiens relatifsI.-Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 718-9 est passible d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.
II.-Le montant maximal de l'amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.
III.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
IV.-Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
V.-L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux contraventions prévues au chapitre IX du présent titre, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 719-10.
VersionsLiens relatifs
La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 sont retracés, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale, dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l'équilibre financier.
Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
VersionsInformations pratiques
Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 article 37 III 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont considérés comme travaux agricoles :
1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;
2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux précédents.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont considérés comme travaux forestiers :
1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ;
2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et des sociétés ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;
2° (abrogé).
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 17
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° L'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette personne n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque l'assiette diminue mais reste au moins supérieure à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole si l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
Dans le cas où l'activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- La surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol.
La surface minimale d'assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d'assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d'assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d'assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa.Conformément à l'article 93 X de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, la surface minimale d'assujettissement prévue au présent article, dans sa rédaction résultant de ladite loi, doit être fixée dans les deux ans suivant la date de sa promulgation. Jusqu'à la publication de l'arrêté fixant la surface minimale d'assujettissement, celle-ci est égale à la moitié de la surface minimale d'installation telle que fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur à la date de publication de ladite loi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant plus à la condition d'activité minimale fixée à l'article L. 722-5 peuvent rester affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent alinéa.
Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont l'assiette déterminée à l'article L. 731-15 est au moins égale à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches :
1° Les prestations familiales ;
2° L'assurance maladie, invalidité et maternité ;
3° L'assurance vieillesse et veuvage ;
4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives aux prestations familiales sont applicables dans les conditions fixées au titre III du présent livre :
1° Aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées aux articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
2° (abrogé)
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 article 37 III 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ;
2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.
La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ;
3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;
4° a) Aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale.
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;
6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ;
7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.
Conformément à l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.
VersionsLiens relatifsNe sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les parlementaires, les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi que les invalides, veuves et orphelins de guerre.
Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi.
VersionsLiens relatifsSont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent paragraphe 2 ;
2° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 732-8, qui exercent une activité professionnelle.
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Les revenus professionnels de l'ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation.
Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent paragraphe 2, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent paragraphe 2.
Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires de pensions de retraite mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
VersionsLiens relatifsArticle L722-14 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent paragraphe 2, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article L. 732-3.
Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur.
La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet.
Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.
VersionsLiens relatifs
Article L722-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 à compter du 1er juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-55.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7.
VersionsLiens relatifsEn cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-54-5.
VersionsLiens relatifs
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne réunissant pas la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole définis au premier alinéa de l'article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
VersionsLiens relatifsPeuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 72 : les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.
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Le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans les conditions définies au chapitre II du titre V.
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Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article, et salariés des entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ;
6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
6° ter a) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées au a du présent 6° ter et par l'ensemble de leurs filiales successives, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ;
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ;
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture ;
13° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code ;
14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;
14° bis Par dérogation au 32° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ;
15° Personnes qui contribuent à l'exercice d'une mission définie au premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour l'application du présent 15°.
16° Par dérogation au 31° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt d'une tierce personne n'ayant pas à leur égard la qualité d'employeur et dont les salariés sont affiliés au régime mentionné au premier alinéa du présent article.
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes métayers mentionnés au 4° de l'article L. 722-20 sont ceux qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et qui :
1° Soit ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure à un montant fixé par décret ;
2° Soit exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire-valoir direct, des terres dont le revenu cadastral global est au plus égal à une somme fixée par voie réglementaire.
Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens de l'article L. 321-6, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes ouvriers agricoles travaillant au profit d'un tiers seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des titres IV, V et VI du présent livre, bénéficier d'un contrat de travail, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.
Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1 ou de l'article L. 722-20, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger met à la disposition d'une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 712-3 et L. 712-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat qui sont en activité dans des associations ou organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat.
La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Versions
L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.
VersionsLiens relatifsLorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service chargé du contrôle de l'application de la législation de protection sociale agricole. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Versions
Le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles comprend trois branches :
1° Les prestations familiales ;
2° Les assurances sociales des salariés qui font l'objet du titre IV ;
3° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés qui fait l'objet du chapitre Ier du titre V.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives aux prestations familiales des personnes salariées des professions agricoles s'appliquent aux salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.
VersionsLiens relatifs
Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales des salariés agricoles les salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes salariées des professions agricoles de nationalité étrangère, ainsi qu'à leurs ayants droit.
VersionsLiens relatifs
L'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles s'applique aux personnes énumérées à l'article L. 751-1 et dans les conditions définies au chapitre Ier et au titre V.
VersionsLiens relatifs
Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles assurent pour ces personnes l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l'offre de soins en milieu rural.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
1° Assurances sociales des salariés ;
2° Prestations familiales ;
3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
6° Action sanitaire et sociale ;
6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.
Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.
Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.
Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.
Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
VersionsLiens relatifsEn cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLe conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut décider, sur proposition de l'assemblée générale centrale, la fusion de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. La date d'effet est fixée au 1er janvier de l'année civile du terme du mandat des membres des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner ou au premier jour du mois civil suivant le terme de ce mandat.
Pour l'application du premier alinéa, le conseil central d'administration peut, en lieu et place des conseils d'administration des caisses concernées, constituer en son sein une commission chargée de prendre toutes mesures nécessaires à la mise en place de la nouvelle caisse. Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil central d'administration. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique.
Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLa circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles L. 723-4 et L. 723-5, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture, excéder la circonscription de la région administrative.
VersionsLiens relatifsI.-Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs.
Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés.
II.-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.
Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées.
III.-Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 723-1, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'organisme de mutualité sociale agricole détenant la participation majoritaire.
Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, et II ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11.
VersionsLiens relatifs
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;
b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ;
d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;
3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ;
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;
8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ;
9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action dans ce champ des organismes locaux ;
10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;
10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ;
11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ;
12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole perçoit des frais de gestion, dont les modalités sont déterminées par convention conclue entre ladite caisse et l'attributaire et approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et, le cas échéant, des autres ministres concernés, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations et pénalités de retard y afférentes, à l'exclusion de celles dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont les caisses locales de mutualité sociale agricole assurent l'application.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsI. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale et leur communique toutes statistiques.
II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de quatre ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.
L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général. La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La convention est transmise au Parlement. Un bilan de son application, notamment au regard des orientations fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, lui est également transmis dans les trois années suivant sa signature. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.
II bis. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur l'action sanitaire et sociale ou sur l'équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. Les avis sont motivés.
Le conseil peut également faire toutes propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.
Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et les propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de modification de nature réglementaire.
Par dérogation au troisième alinéa du présent II bis, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II bis, et notamment les délais dans lesquels le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis.
III. - Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion administrative, comptable et financière aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
IV. - Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Conformément à l’article 3 de la loi n° 2022-355 du 14 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLa Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en œuvre de la politique de santé et de la politique de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins.
Elle contribue à la définition :
- des orientations de la politique de gestion du risque et des objectifs pour sa mise en oeuvre ;
- des principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;
- des objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
- des axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé.
Elle participe, avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à la détermination des orientations en faveur du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle promeut et anime des actions de prévention de la perte d'autonomie et de soutien aux proches aidants.
Versions- La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les conditions prévues à l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du présent code. Elle veille à ce que le total des dépenses de fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des crédits fixés par la convention d'objectifs et de gestion. Elle met, le cas échéant, en œuvre les dispositions des articles L. 153-4 et L. 153-5 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
- Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à la limitation de leurs dépenses budgétaires ou à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques financiers.
Si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre, le conseil d'administration peut mettre en demeure l'organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles.
A titre exceptionnel, si cette mise en demeure reste sans effet, le conseil d'administration de la caisse centrale peut constituer en son sein une commission qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme local pour la mise en œuvre des mesures de redressement nécessaires, pour une durée qu'il fixe et qui est strictement nécessaire à cette mise en œuvre.
Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration de la caisse centrale. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation.
VersionsLiens relatifs La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce, au titre des attributions énoncées aux articles L. 723-11, L. 723-12 et L. 723-12-1 un pouvoir de contrôle sur les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 ainsi que sur les groupements et associations mentionnés à l'article L. 723-5.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 724-1, elle peut également contrôler la régularité des opérations de liquidation des cotisations et des prestations de sécurité sociale par les caisses de mutualité sociale agricole.
Ces contrôles sont effectués selon des modalités fixées par décret.VersionsLiens relatifsLa Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
VersionsLiens relatifsLa Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu et d'assiette des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu'aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent notamment la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsIl est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le fonds enregistre en recettes :
1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 253-8-2 du présent code pour la part mentionnée au 2° du VI du même article L. 253-8-2 ;
2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;
3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 752-1, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;
4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;
5° Les sommes perçues en application de l'article L. 491-6 du code de la sécurité sociale ;
6° Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.
Le fonds enregistre en dépenses :
a) La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;
b) Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.
Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 751-1 du présent code. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas d'assurer la couverture des dépenses correspondantes, l'équilibre financier de celui-ci est assuré par l'attribution à due concurrence d'une part du produit des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13.
Un décret en Conseil d'Etat définit les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article.
Conformément au III de l'article 70 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 70.
VersionsLiens relatifs
Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section.
VersionsLes personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
1° Le premier collège comprend :
a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
3° Le troisième collège comprend :
a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.
Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.
VersionsLiens relatifsArticle L723-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 22 (V) JORF 18 janvier 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.
Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.
Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.
Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
VersionsDans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à dix, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Dans l'un comme dans l'autre cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux par collège est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
VersionsLiens relatifsDans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
1° Pour les premier et troisième collèges :
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu à l'article L. 723-17, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ;
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu à l'article L. 723-17, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.
2° Pour le deuxième collège :
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu à l'article L. 723-18, majoré d'une unité pour chaque canton suivant ;
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu à l'article L. 723-18, majoré d'une unité pour chacun des arrondissements suivants.VersionsLiens relatifs
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.
VersionsLiens relatifsSont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
VersionsLiens relatifsLes membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° (alinéa abrogé).
Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.
Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.
Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties.
Le paragraphe IV bis de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 est issu de l'article 78 XII 3° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections.
VersionsLiens relatifsArticle L723-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.
VersionsLiens relatifsLes règles établies par les articles L. 6, L. 7, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle L723-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
VersionsLes caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.
Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues aux articles L. 723-28 et L. 723-32 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifs
Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.
Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
VersionsLiens relatifs
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de trois délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé :
1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité social et économique et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
VersionsLiens relatifsLorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège, de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième. Toutefois, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur plus de trois départements, le nombre d'administrateurs de chacun des départements est égal à neuf, à raison de trois représentants du premier collège, quatre représentants du deuxième collège et deux représentants du troisième collège ;
2° Des représentants des familles en nombre égal au nombre de départements inclus dans la circonscription de la caisse, dont au moins un salarié et un non-salarié pour les caisses dont la circonscription comporte trois départements au plus et au moins deux salariés et deux non-salariés pour les caisses dont la circonscription comporte plus de trois départements, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité social et économique et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, le conseil d'administration est composé dans les conditions prévues par l'article L. 723-29 ; les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, d'une part, et le département des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, d'autre part, sont considérées comme un seul département pour l'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
VersionsLiens relatifs
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé :
1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans ;
3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité social et économique et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsUn commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.
VersionsLiens relatifsUn médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations.
La formation d'un recours contentieux met fin à la médiation.
Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Versions
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard portant sur des montants supérieurs à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Les dépenses relatives aux services de santé au travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de santé au travail ;
3° (Abrogé) ;
4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.
De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
b) (Abrogé) ;
c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ;
d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17.
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, article 29 II : Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.
VersionsLiens relatifs
Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions des articles L. 231-9 à L. 231-11 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs du deuxième collège.
Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges.
VersionsLes fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les organismes remboursent :
1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;
2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
a) Représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ;
b) Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.
Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
VersionsLiens relatifs
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
L'agent comptable est tenu de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à d de l'article L. 723-35, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
VersionsLiens relatifsEn cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 741-2 et L. 741-9 ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21.
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
Le paragraphe XII de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 est issu de l'article 78 XII 4° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.VersionsLiens relatifs
Les mesures d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2325-1 du code du travail, la présidence du comité social et économique d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme.
VersionsLiens relatifs
Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLa Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l'instruction des demandes et du contrôle des remboursements de l'accise sur les énergies mentionnées à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à communiquer aux services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture les renseignements qu'elles détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins desdits services en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation concernant les régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles.
Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Le paragraphe XIII de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 est issu de l'article 78 XII 4° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.VersionsEst puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende :
1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;
2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.
VersionsLiens relatifsUn décret, pris après consultation de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur situation active et passive.
Versions- La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur la gestion de leur patrimoine immobilier. Elle établit le plan immobilier national des organismes de mutualité sociale agricole et autorise les financements nécessaires aux opérations immobilières qu'elle inscrit sur ce plan.Versions
Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
VersionsLiens relatifsLes services compétents de l'Etat veillent à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection sociale des professions agricoles.
Ils peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole communication de tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8 et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, lui fournir, dans les conditions qu'elle fixe, tous documents relatifs à leur gestion.
VersionsArticle L724-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Le ministre chargé de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application de la législation concernant les assurances sociales des salariés agricoles.
Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre chargé de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.
Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai fixé par voie réglementaire pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.
Versions
Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, le contrôle de l'application des articles L. 732-56 à L. 732-63, le contrôle des mesures d'action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II, le contrôle de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ainsi que la vérification du calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail sont confiés aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 243-7 du même code est applicable au régime agricole.
Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs- L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.VersionsLiens relatifs
L'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
VersionsLiens relatifsLes agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.
Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.
Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les conseillers en prévention qui sont notamment qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
VersionsLiens relatifsLes agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du présent code bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l'article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale.
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.
L'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
VersionsLiens relatifsToute violation de serment par les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.
VersionsLiens relatifs
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l'exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis.
A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du premier alinéa du II de l'article L. 725-3.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, sauf en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Conformément au VI de l’article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.
Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsL'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article L. 751-48 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs et les contrôleurs du travail que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8.
Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail.
Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai est fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et l'autorité administrative désignée à cet effet au troisième alinéa de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsI.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 731-23, ou des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du présent code ;
2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1.
II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
III.-Les peines prévues à l'article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d'obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8 du présent code.
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Les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire. Il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion.
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Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
VersionsLiens relatifsNulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
Conformément à l’article 27, IV de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021 pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 pour la couverture des autres prestations.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 102Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
VersionsLiens relatifsL'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.
L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code.
L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 du même code par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsArticle L725-3-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Création Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 2En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L725-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les organismes visés à l'article L. 731-30 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
VersionsLiens relatifsEn cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 725-1 à L. 725-5 et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées à l'article L. 725-3.
VersionsLiens relatifsI.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.
II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsEn cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations, des majorations et pénalités de retard dues aux régimes légaux de protection sociale agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2.
VersionsLiens relatifsEst entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions.
VersionsLiens relatifsNonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non-salariées des professions agricoles.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° du II de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans.
II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 724-11.
Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsL'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou pour celui de l'entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code.
Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par l'organisme mentionné à l'article L. 723-3 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse, cet organisme procède à la rectification de leurs droits.
En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement.
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Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :
1° (alinéa abrogé) ;
2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle L725-14 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 92
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.
VersionsArticle L725-15 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 92
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.
VersionsEst puni des peines prévues à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-42.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et sociale, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.
Elles encourent également la peine d'inéligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce, d'agriculture ou de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole, ou d'incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas demandé son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
VersionsSont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés :
1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;
2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
VersionsLe chef d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier, à compter du jugement de liquidation judiciaire, des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'exploitation ou de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié agricole.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L725-21 (abrogé)
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
VersionsLiens relatifsEn cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L725-22 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 42I.-A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales.II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.
III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 243-7 du même code par la référence à l'article L. 724-7 du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou à l'article L. 221-17 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
VersionsLiens relatifsI.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
“ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ” ;Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent également sur toute demande relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée aux articles L. 5212-2 et suivants du code du travail ;
2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.
II. (Abrogé).
VersionsLiens relatifsL'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.”
Conformément au VI de l’article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 243-6-5 et L. 243-6-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole.
Conformément à l'article 9 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.
Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.
VersionsLiens relatifsArticle L726-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés et, particulièrement, des plus défavorisés.
Ce fonds, géré par la mutualité sociale agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes et assureurs compte tenu du nombre de leurs adhérents.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L726-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 34 (V) JORF 24 décembre 2000
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménagers pour les personnes âgées.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires prévues à l'article L. 731-10, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés agricoles.
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et des non-salariés et la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente.
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces actions, la nature des aides, les modalités de fixation de l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse, ainsi que la procédure applicable.
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Les dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre.
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Les personnes non-salariées assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls salariés agricoles sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.
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Article L731-3 (abrogé)
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
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La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 20 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ;
3° abrogé ;
4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;
5° Une fraction égale à 46,60 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;
6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° (Abrogé) ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15° Toute autre ressource prévue par la loi.
Conformément au III de l'article 20 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
2° bis (abrogé)
3° Une fraction égale à 24,51 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;
4° (abrogé)
4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
6° bis (Abrogé) ;
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
Conformément au V de l’article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsLa couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLa Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L731-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005Le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
VersionsArticle L731-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :
1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;
2° Prestations familiales ;
3° Assurance vieillesse et veuvage ;
4° Charges de gestion du fonds.
VersionsArticle L731-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
VersionsLiens relatifsArticle L731-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.
Versions
Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 2 VI B de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 1° du IV de l'article 2 de la présente loi s'applique aux aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsLes cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa.VersionsLiens relatifsLes cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance invalidité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
Ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsI. - Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d'indivision, les noms et domiciles des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans le délai déterminé, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans un délai déterminé, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
II. - En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes mentionnées au I du présent article.
VersionsLes jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, et des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficient de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. Cette option s'exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code.
Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
Les taux d'exonération, le plafond des exonérations, le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables et les modalités d'exercice de l'option prévue au troisième alinéa du présent article sont déterminés par décret.
Se reporter aux modalités d’application prévues au III de l’article 3 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
VersionsLiens relatifsLorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsI.-Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée audit article 170 n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code.
Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code reçoivent de l'administration fiscale, à leur demande ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
II.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
III.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et au II du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.Conformément au VI de l’article 19 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 modifiant l'article 25, I, B de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, cet article dans sa rédaction résultant du présent I est applicable à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.
Conformément à l’article 25, I, B de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, cet article dans sa rédaction résultant du présent I est applicable à compter des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l'année 2021.
VersionsLiens relatifsLes cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l'article L. 136-3 du même code dont l'exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l'assiette mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
Cette assiette est établie après déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsArticle L731-14-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 13 (V)Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsI.-Les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l'article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
II.-Par dérogation au I du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14, se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsLes cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au I de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application de l'article L. 731-15, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, de l'assiette déterminée pour l'ensemble de l'exploitation ou de l'entreprise en application du même article L. 731-15. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité de l'assiette déterminée en application de l'article L. 731-15. Toutefois, en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsArticle L731-17 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 9 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 731-14.
VersionsLiens relatifsArticle L731-18 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L731-19 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 5Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
VersionsLiens relatifsArticle L731-20 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L731-20 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33L'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant de l'article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu à l'article 64 bis du code général des impôts.
Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
VersionsLiens relatifsArticle L731-21 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée à l'article L. 731-19 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues à l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation.
VersionsLiens relatifsArticle L731-22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ne peuvent plus exercer les options mentionnées aux articles L. 731-19 et L. 731-20.
VersionsLiens relatifsLorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 731-15, subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base d'une assiette intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 75 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
Conformément à l'article 14 II de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
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Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 17
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle déterminés en application de l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à
Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)