Code pénal - Article 433-5
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- Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 25
Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Liens relatifs à cet article
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 25 (V)
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 22-1 (VT)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 22-1 (V)
Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 24-1 (V)
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 23 (V)
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. Annexe (V)
Avis du - art., v. init.
LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-6-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de la route - art. R243-2 (Ab)
Code de la route. - art. L211-1 (V)
Code de la route. - art. L221-5 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (M)
Code de procédure pénale - art. 41-1-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 837 (V)
Code du travail - art. L8114-2 (V)
Code rural - art. L717-6 (V)
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