Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

Version initiale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 21 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

  • Article 1er

    Les dispositions de l'annexe I de la présente ordonnance constituent la partie Législative du livre VII (nouveau) du code rural intitulé : « Dispositions sociales ».

  • Article 2

    Les dispositions de l'annexe II de la présente ordonnance constituent la partie Législative du livre IX (nouveau) du code rural intitulé : « Santé publique vétérinaire et protection des végétaux ».

  • Article 3

    Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par le I de l'article 6 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VII (nouveau) du code rural.

  • Article 4

    Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par le II de l'article 7 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre IX (nouveau) du code rural.

  • Article 5

    Les dispositions des parties législatives du livre VII (nouveau) et du livre IX (nouveau) du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres lois ou d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

  • Article 6

    I. - Au titre du livre VII (nouveau) sont abrogés, sous réserve du II du présent article :

    1o Le titre Ier du livre VII du code rural ;

    2o Le titre II du livre VII du code rural, à l'exception :

    a) Des articles 1003-1, 1003-2, 1003-3, 1003-4, 1003-5, 1003-6 et 1003-10 ;

    b) De la fin du premier alinéa, à partir du mot « prescrire », et du deuxième alinéa de l'article 1056 ;

    c) Du premier alinéa de l'article 1106-20 ;

    d) De l'article 1107 ;

    e) Du 1o du premier alinéa de l'article 1110 ;

    f) Des articles 1111 à 1120, premier alinéa ;

    g) Des premier et deuxième alinéas de l'article 1142-3 ;

    h) De l'article 1142-4 ;

    i) Des articles 1142-10 et 1142-20 ;

    j) De l'article 1142-27 ;

    3o Le titre III du livre VII du code rural, à l'exception :

    a) De l'article 1207 ;

    b) Des articles 1211 à 1215 ;

    c) De l'article 1228 ;

    4o Le titre IV du livre VII du code rural ;

    5o Le titre V du livre VII du code rural, à l'exception :

    a) Des articles 1253 à 1255 ;

    b) De l'article 1261 ;

    6o Le titre VI du livre VII du code rural ;

    7o Le titre VII du livre VII du code rural ;

    8o Le titre VIII du livre VII du code rural ;

    9o Le quatrième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail ;

    10o Le dernier alinéa de l'article 2, le premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa, les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5 et le premier alinéa de l'article 19 du décret en Conseil d'Etat no 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

    11o Les articles 95 et 96 du décret en Conseil d'Etat no 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés ;

    12o Les articles 4 à 7 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

    13o L'article 3 de la loi no 66-958 du 26 décembre 1966 relative à la médecine du travail et à la médecine préventive agricoles ;

    14o L'article 4 de la loi no 67-558 du 12 juillet 1967 relative à l'extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

    15o Le deuxième alinéa de l'article 22 et les articles 28 et 29 de la loi no 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire ;

    16o Les articles 12, 18 et 19 de la loi no 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

    17o L'article 2 de la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;

    18o L'article 11 de la loi no 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pension ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ;

    19o L'article 9 de la loi no 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille ;

    20o L'article 12 de l'ordonnance no 82-109 du 30 janvier 1982 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail en agriculture ;

    21o Le troisième alinéa du I de l'article 48 et les articles 52 et 53 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

    22o Le II de l'article 21 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;

    23o Le VII de l'article 1er de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;

    24o Le III de l'article 38 et le II de l'article 42 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

    25o L'article 3 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ainsi que l'article 5 de ladite loi en ce qu'il concerne les exploitants agricoles ;

    26o Les V et VI de l'article 71 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

    27o Le deuxième alinéa du VII de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

    28o L'article 43 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

    29o Le III de l'article 6 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle en ce qui concerne l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;

    30o L'article 8 de la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.

    II. - L'abrogation des dispositions du code rural prévue aux 1o à 30o du I du présent article ne prendra effet qu'à compter de la date de publication du décret relatif à la partie Réglementaire du livre VII du code rural pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou membres de phrases ci-après :

    1o Au deuxième alinéa de l'article 1000-2 et à l'article 1000-3, les mots : « pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales » ;

    2o L'article 1000-8 ;

    3o L'article 1003-7 ;

    4o Au deuxième alinéa de l'article 1003-8, les mots : « contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances » ;

    5o L'article 1003-9 ;

    6o Au premier alinéa de l'article 1025, les mots : « sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « à la somme de 1 966 F » ;

    7o A la première phrase du premier alinéa de l'article 1028, les mots : « dans le délai de huitaine », ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du même article ;

    8o L'article 1030 ;

    9o L'article 1032, à l'exception du membre de phrase : « Les cotisations d'assurances sociales agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré. » ;

    10o L'article 1034, à l'exception du dernier alinéa ;

    11o L'article 1036 ;

    12o Au troisième alinéa de l'article 1059, les mots : « du délai de deux mois visé à l'article 15 du décret no 58-1291 du 22 décembre 1958 » ;

    13o A l'article 1068, premier alinéa, les mots : « dans les deux mois » et, au deuxième alinéa, les mots : « dans le délai de deux mois » et les mots : « dans le mois de la sommation » ;

    14o L'article 1098 ;

    15o A la première phrase du 1o de l'article 1106-3, les mots : « contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;

    16o Le II de l'article 1106-10 ;

    17o Au premier alinéa de l'article 1120-1 et à l'article 1120-2, les mots : « à partir de l'âge de soixante ans » ;

    18o Au 1o du premier alinéa de l'article 1121, les mots : « pour trente-sept années et demie au moins » ;

    19o Au deuxième alinéa de l'article 1121, les mots : « avant l'âge de soixante-cinq ans » et les mots : « d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ;

    20o L'article 1129 et les deux premiers alinéas de l'article 1130, les articles 1131, 1132 et 1133 ;

    21o Au 1o du premier alinéa de l'article 1142-5, les mots : « pour trente-sept années et demie au moins » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « avant l'âge de soixante-cinq ans » et les mots : « d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance » ;

    22o Au deuxième alinéa de l'article 1151, les mots : « pris sur le rapport du ministre de l'agriculture » ;

    23o Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1226 ;

    24o A l'article 1156, les mots : « l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture » ;

    25o A l'article 1158, les mots : « l'inspecteur du travail, chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture » ;

    26o A l'article 1227, les mots : « rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances » ;

    27o Au premier alinéa de l'article 1234-10, les mots : « sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances » ;

    28o L'article 1234-14 ;

    29o Le dernier alinéa de l'article 1242 ;

    30o A l'article 1244-4, les mots : « chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture » ;

    31o Au deuxième alinéa de l'article 1246, les mots : « le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles » ;

    32o A l'article 1250, les mots : « pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances » ;

    33o Au troisième alinéa de l'article 1252, les mots : « pris sur le rapport du ministre de l'agriculture » ;

    34o Au premier alinéa de l'article 1252-1, les mots : « pris sur la proposition du ministre de l'agriculture » ;

    35o Le cinquième alinéa de l'article 1257 ;

    36o Au premier alinéa de l'article 1259, les mots : « pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 » ;

    37o Au deuxième alinéa de l'article 1262, les mots : « pris par le ministre de l'agriculture » ;

    38o A l'article 3 de la loi no 66-958 du 26 décembre 1966, les mots : « pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;

    39o A l'article 53 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, les mots : « ne pourra pas dépasser cinquante francs » ;

    40o A l'article 8 de la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999, la première phrase du dernier alinéa.

  • Article 7

    Au titre du livre IX (nouveau) :

    I. - Sont et demeurent abrogés :

    1o Au premier alinéa de l'article 231 du code rural, les mots : « et l'inoculation des animaux d'espèce bovine, dans le périmètre déclaré infecté » ainsi que le deuxième alinéa du même article.

    2o Les articles 233, 347, 364-12 et 551 du code rural.

    II. - Sont abrogés, sous réserve du III du présent article :

    1o Les articles 200 à 365 du code rural, à l'exception des articles 317 et 357 et de l'article 364-1 en tant qu'il mentionne l'article 192 ;

    2o La loi du 4 août 1903 sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures ;

    3o La loi du 9 novembre 1942 relative à l'interdiction de la destruction des colonies d'abeilles par étouffage ;

    4o La loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, à l'exception de l'article 10 ;

    5o Les articles 9 et 10 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

    6o La loi no 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

    7o La loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;

    8o La loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

    9o La loi no 94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie ;

    10o L'article 3 de la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;

    11o L'article 4 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales ;

    12o La loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, à l'exception des articles 3, 11 et 23 ;

    III. - L'abrogation des dispositions mentionnées au II du présent article prendra effet à compter de la publication du décret relatif à la codification de la partie Réglementaire du livre IX (nouveau) du code rural pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou membres de phrases suivants :

    1o Au deuxième alinéa de l'article 200, les mots : « juge du tribunal d'instance » ainsi que le troisième alinéa, la première phrase du quatrième alinéa et le cinquième alinéa du même article ;

    2o Le quatrième alinéa de l'article 207 ;

    3o Le deuxième alinéa de l'article 214 ;

    4o A l'article 224, depuis les mots : « la rage dans toutes les espèces » jusqu'aux mots : « la loque, l'acariose et la nosémose des abeilles » ;

    5o A l'article 285, depuis les mots : « Pour le cheval, l'âne et le mulet » jusqu'aux mots : « sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture » ;

    6o A l'article 285-1, depuis les mots : « Pour l'espèce canine » jusqu'aux mots : « l'infection par le virus de l'immunodépression » ;

    7o L'article 290 ;

    8o L'article 293 ;

    9o A l'article 318, les mots : « Tribunal de grande instance » ;

    10o L'article 326-1 ;

    11o L'article 327 ;

    12o L'article 328 ;

    13o L'article 330 en tant qu'il concerne les articles 326-1, 327 et 328 du code rural ;

    14o L'article 332 ;

    15o L'article 333 en tant qu'il concerne les articles 328 et 332 du code rural ;

    16o Le premier alinéa de l'article 363 ;

    17o L'article 364-1 en tant qu'il mentionne les articles 290 et 293 du code rural ;

    18o L'article 364-18 ;

    19o Les troisième et quatrième tirets de l'article 364-23 ;

    20o A l'article 1er de la loi du 4 août 1903 :

    a) Au premier alinéa, les mots : « Seront punis des peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 21 juillet 1929, ceux qui, » ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : « Seront punis des mêmes peines, ceux qui, » ;

    21o L'article 3 de la loi du 9 novembre 1942 ;

    22o L'article 102 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999.

  • Article 8

    I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III (nouveau) du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

    « Section 3

    « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie,

    en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte

    « Art. L. 314-4. - Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte. »

    II. - L'article 6 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est abrogé.

    III. - Les articles L. 353-1 et L. 353-2 du code rural sont abrogés.

  • Article 9

    I. - 1o L'article L. 611-3 du code rural devient l'article L. 611-5 du même code.

    2o Il est inséré, après l'article L. 611-2 du code rural, deux articles L. 611-3 et L. 611-4 ainsi rédigés :

    « Art. L. 611-3. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agroalimentaires.

    « Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation agricole et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

    « Art. L. 611-4. - Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.

    « Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :

    « 1o Une programmation des mises en production ou des apports ;

    « 2o Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ;

    « 3o La fixation des prix de cession au premier acheteur ou la reprise des matières premières.

    « Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1o de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

    « Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    « En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente. »

    3o Il est inséré, après l'article L. 640-2 du code rural, un article L. 640-3 ainsi rédigé :

    « Art. L. 640-3. - Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. »

    4o Les articles L. 654-28 à L. 654-31 du code rural deviennent les articles L. 654-29 à L. 654-32 du même code.

    5o Il est inséré, dans la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 654-28 ainsi rédigé :

    « Art. L. 654-28. - I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production.

    « Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, l'autorité administrative délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.

    « II. - En cas d'infraction aux dispositions édictées au I du présent article, notamment :

    « - lorsqu'un regroupement existant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ;

    « - lorsqu'un regroupement est constitué en méconnaissance d'une décision de refus d'autorisation ;

    « - lorsque les conditions effectives de fonctionnement d'un regroupement ont été modifiées après délivrance de l'autorisation,

    l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.

    « Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.

    « Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production. »

    II. - Dans le titre VIII du livre VI (nouveau) du code rural :

    1o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :

    « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. »

    2o L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :

    « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

    3o L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé :

    « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte ».

    III. - Les articles 24, 71, 73, 74, le V de l'article 86 et l'article 88 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole sont abrogés. L'abrogation des articles 73 et 74 prendra effet à compter de la publication du décret relatif à la codification de la partie Réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural.

  • Article 10

    I. - Dans le livre Ier (nouveau) du code rural, l'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé :

    « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. »

    II. - Dans le livre III (nouveau) du code rural :

    a) L'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre II est ainsi rédigé :

    « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte » ;

    b) L'intitulé du chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

    « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer » ;

    c) L'intitulé du chapitre VIII du titre IV est ainsi rédigé :

    « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer » ;

    d) L'intitulé du chapitre V du titre V est ainsi rédigé :

    « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte. »

  • Article 11

    Les articles suivants du code rural sont regroupés sous l'appellation de code rural ancien :

    a) Les articles 97 à 122-2 ;

    b) L'article 317 ;

    c) L'article 357 ;

    d) L'article 545-2 ;

    e) Les articles 614 à 789 ;

    f) Les articles 1003-1, 1003-2, 1003-3, 1003-4, 1003-5, 1003-6, 1003-10 et 1142-27 ;

    g) L'article 1107, le 1o du premier alinéa de l'article 1110, les articles 1111 à 1120, les premier et deuxième alinéas de l'article 1142-3 ainsi que les articles 1142-4, 1207, 1211 à 1215, 1228, 1253, 1254, 1254-1, 1255 et 1261 ;

    h) Les articles 1292 et 1337.

  • Article 12

    Constituent le code rural :

    a) Le livre Ier (nouveau) intitulé « Aménagement et équipement de l'espace rural », issu de la loi no 92-1283 du 11 décembre 1992 ;

    b) Le livre II (nouveau) intitulé « Protection de la nature », issu de la loi no 91-363 du 15 avril 1991 ;

    c) Le livre III (nouveau) intitulé « Exploitation agricole », issu de la loi no 93-934 du 22 juillet 1993 ;

    d) Le livre IV (nouveau) intitulé « Baux ruraux », issu de la loi no 91-363 du 15 avril 1991 ;

    e) Le livre V (nouveau) intitulé « Organismes professionnels agricoles », issu de la loi no 91-363 du 15 avril 1991 ;

    f) Le livre VI (nouveau) intitulé « Production et marchés », issu de la loi no 98-565 du 8 juillet 1998 ;

    g) Le livre VII (nouveau) intitulé « Dispositions sociales », faisant l'objet des articles 1er, 3, 5 et 6 de la présente ordonnance ;

    h) Le livre VIII (nouveau) intitulé « Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles. - Recherche agronomique », issu de la loi no 93-935 du 22 juillet 1993 ;

    i) Le livre IX (nouveau) « Santé publique vétérinaire et protection des végétaux », faisant l'objet des articles 2, 4, 5 et 7 de la présente ordonnance, qui sont transformés respectivement en livres Ier, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX.

  • Article 13

    Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Nota. - Les parties législatives des livres VII et IX du code rural annexées à la présente ordonnance font l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

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